AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne X..., demeurant Le Velay n° 10, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Union financière de France banque,
2°/ de la société Unifrance patrimoine, dont les sièges respectifs sont ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Union financière de France banque et Unifrance patrimoine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un détournement de chèques de la part d'une employée de la société Union financière de France banque, a demandé, outre le remboursement des sommes détournées, la réparation d'un préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que Mme X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice et qu'elle n'offre pas de le prouver ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que si les chèques n'avaient pas été détournés, Mme X... aurait pu souscrire des placements et en retirer un bénéfice qu'elle évaluait aux intérêts légaux sur les sommes détournées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les sociétés Union financière de France banque et Unifrance patrimoine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.