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24/06/1998 | FRANCE | N°96-18982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-18982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Simon B...,

2°/ Mme Betty Marie Deborah B..., née Y... Bouheissira, demeurant ensemble 2, Place de la République, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1°/ de M. Pierre A...,r>
2°/ de Mme Odette A..., née Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Simon B...,

2°/ Mme Betty Marie Deborah B..., née Y... Bouheissira, demeurant ensemble 2, Place de la République, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1°/ de M. Pierre A...,

2°/ de Mme Odette A..., née Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,

4°/ de la société Citibank International, dont le siège est au Citicenter, 19, Le Parvis, 92073 Paris La Défense, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux B..., de Me Foussard, avocat de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;

qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un bien saisi sur poursuites de saisie immobilière de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, à l'encontre des époux A..., a été adjugé aux époux B... et que M. X... a déclaré surenchérir du dixième du prix principal;

que les adjudicataires surenchéris ont déposé un dire demandant le prononcé de la nullité de la surenchère;

qu'un Tribunal les a déclarés déchus de leur demande pour tardiveté et qu'ils ont relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'en statuant sur cet appel, alors que les moyens proposés par les époux B... ne portaient que sur la validité de la surenchère, et que le Tribunal n'avait été saisi d'aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par les époux B... du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 septembre 1995 ;

Condamne les époux B... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux B... et de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18982
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation portant sur la validité d'une surenchère (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-18982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18982
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