Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les identités d'objet et de cause ne sont pas une condition d'application du premier des textes susvisés, lequel exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 9 juin 1993, M. Z... a assigné devant le tribunal de grande instance M. X... et Mme Y..., pour obtenir leur condamnation à lui payer 920 000 francs, correspondant au solde d'une somme de 1 200 000 francs, versée à M. X... pour être placée auprès de Mme Y... en bons de caisse remboursables au 1er octobre 1993, et partiellement remboursée le 13 novembre 1992, par Mme Y... par un chèque de 200 000 francs et le 16 novembre 1992 par M. X... par un chèque de 80 000 francs, l'un et l'autre sur le Crédit agricole ;
Attendu que pour écarter la demande de sursis à statuer présentée, sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, par M. X..., et condamner celui-ci seul au paiement réclamé par M. Z..., la cour d'appel retient que si M. X... justifie de l'instance pénale actuellement en cours, dans laquelle il a été mis en examen pour complicité d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Mme Y..., poursuivie comme auteur principal, M. Z... soutient qu'il n'est pas partie à cette procédure pénale et que le juge d'instruction n'est pas même saisi du litige, puisque c'est lui qui détient l'original du document intitulé reçu des bons ", signé par M. X... et par Mme Y..., portant sur 1 200 000 francs ; que, M. X... ne démontre pas que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile ; que, l'action pénale, fondée sur la recherche d'auteur et de complice d'escroquerie ou d'exercice illégal de la profession de banquier, n'a pas la même cause que l'instance civile fondée sur une demande en paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en fixant à 920 000 francs le montant de la créance de M. Z..., et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.