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24/06/1998 | FRANCE | N°96-18787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-18787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre B2), au profit de la société Couach Arcoa Cannes, dont le siège est ... La Bocca, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient prés

ents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Larde...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre B2), au profit de la société Couach Arcoa Cannes, dont le siège est ... La Bocca, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 1996) et les productions, qu'invoquant des désordres affectant un moteur d'un navire de plaisance qu'il avait acheté en 1994 à M. X..., M. Y... a obtenu en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'expertise;

qu'une deuxième ordonnance de référé a étendu l'expertise à la société Couach Arcoa Cannes auprès de qui M. X... avait acquis le navire en 1976;

qu'exposant que les moteurs du bateau avaient été fournis par la société Renault marine couach, la société Couach Arcoa Cannes a sollicité en référé que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la société Renault ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part la partie qui sollicite l'extension d'une mesure d'expertise in futurum à une nouvelle partie doit avoir un motif légitime de réclamer cette extension et par conséquent établir les circonstances rendant plausible une action future contre cette nouvelle partie;

qu'en dépit de leur appartenance à un même groupe, une société mère et sa filiale constituent deux sociétés juridiquement distinctes;

que la seule qualité de la société mère n'entraîne en elle-même aucune obligation de garantie de celle-ci envers sa filiale;

que par conséquent, la seule constatation d'un lien juridique entre deux sociétés, l'une étant la filiale de l'autre, ne saurait en elle-même donner un motif légitime à un prétendu créancier de la filiale de réclamer l'extension d'une mesure d'expertise in futurum à sa société mère, une action contre celle-ci demeurant tout à fait hypothétique;

qu'en ordonnant l' extension de la mesure d'expertise à Renault au seul motif qu'en 1996 la société Renault marine couach, prétendu constructeur des moteurs défaillants objet de l'expertise, avait des liens de droit avec Renault dont elle était une filiale, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et sans dire en quoi la société Couach pourrait être fondée à agir contre Renault pour des faits imputables à sa filiale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'article 563 du nouveau Code de procédure civile autorise expressément les parties à soulever en appel de nouveaux moyens;

que dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 décembre 1995 (p. 4, 3e et 4e alinéas) et le 5 janvier 1996 (p. 4, 5e alinéa) Renault avait fait valoir que la société Couach Arcoa ne rapportait pas même la preuve que les moteurs litigieux avaient effectivement été construits ou vendus par la société Renault marine couach;

qu'en se bornant à répondre à ce moyen déterminant que Renault avait reconnu ce fait en première instance et qu'elle ne pouvait le contester sérieusement pour la première fois en appel, sans constater qu'il résultait des conclusions de première instance de Renault que celle-ci avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à une telle contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 563 et 145 du nouveau Code de procédure civile;

alors enfin et en tout état de cause, que dans ses conclusions en réponse signifiées et déposées le 5 décembre 1995 et le 5 janvier 1996, Renault avait fait valoir, sans être démentie, que la société Renault marine couach, liquidée en juillet 1983, avait, dans le cadre d'une convention de coopération relative à son activité marine conclue le 4 novembre 1982 avec la société Nanni diesel, transféré à celle-ci l'ensemble de son activité après vente et notamment les obligations de garantie attachées aux ventes passées;

qu'il résultait de ces conclusions, assorties de toutes les preuves nécessaires, que la société Couach Arcoa n'avait encore une fois aucun motif légitime de réclamer l'extension de l'expertise à Renault;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Renault faisant valoir que l'obligation de garantie de sa filiale envers ses clients avait été reprise par une société tierce en vertu d'un accord intervenu en 1982, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable au regard des dispositions de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile la contestation mentionnée à la deuxième branche du moyen, et qui n'avait pas à se prononcer sur tous les moyens concernant le fond du droit susceptibles d'être ultérieurement présentés devant le juge du fond, a retenu l'existence d'un motif légitime d'ordonner la mesure sollicitée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18787
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre B2), 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-18787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18787
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