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24/06/1998 | FRANCE | N°96-18472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-18472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de M. Yvon Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée

-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les ob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de M. Yvon Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements, en dernier ressort, qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, au cours de la procédure de divorce opposant les époux Y..., se borne à statuer sur une demande de réduction de pension alimentaire servie à la femme;

que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18472
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 16 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-18472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18472
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