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24/06/1998 | FRANCE | N°96-18306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-18306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 7 mai 1996) qu'un arrêt du 11 février 1981 ayant condamné M. Z... à lui payer différentes sommes, M. Y... a demandé la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de cet arrêt à M. X..., avocat auquel, dans la précédente instance, il avait confié la défense de ses intérêts;

qu'un arrêt du 6 février 1992 ayant condamné M. X... à payer "l'intégralité des sommes mises à la charge de M. Z...... soit la somme de 1 060 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 11 février 1981", M. Y..., après avoir fait délivrer à M. X... un commandement de payer les intérêts légaux au taux majoré, à compter du 11 février 1981, a saisi un juge de l'exécution de cette difficulté;

que le juge ayant rejeté ses prétentions, M. Y... a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le commandement de payer ne pouvait produire effet qu'à hauteur d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que d'une part, en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de plein droit de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire;

qu'en refusant de condamner M. X... au paiement de la majoration de cinq points à compter de l'arrêt du 11 février 1981, parce que cette majoration n'avait pas été prévue par le dispositif de l'arrêt rendu à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution a violé les articles 1153-1 du Code civil et 3 de la loi n° 75-629 du 11 juillet 1975, alors que, d'autre part, la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution qui constate que par son arrêt du 6 février 1992 la cour d'appel de Nîmes a condamné M. X... à payer à M. Y..., en réparation de son préjudice, l'intégralité des sommes mises à la charge de M. Z... par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 février 1981, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 11 février 1981 et rejette la demande de M. Y... tendant à obtenir les intérêts au taux majoré sur les condamnations prononcées n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent, en violation des articles 1153-1 du Code civil et 3 de la loi précitée du 11 juillet 1975;

alors qu'enfin en cas de condamnation à une indemnité, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;

qu'en refusant de condamner M. X... au paiement de la majoration de cinq points sans rechercher la date à laquelle la décision du 11 février 1981 avait été notifiée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1975 et de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 6 février 1992 avait fixé la créance de réparation de M. Y... à un principal et à des intérêts légaux courus depuis l'arrêt du 11 février 1981, sans y ajouter expressément de majoration d'intérêts, la cour d'appel en a déduit à bon droit, s'agissant d'un complément de réparation, que les intérêts majorés ne pouvaient s'appliquer qu'en cas d'inexécution de l'arrêt du 6 février 1992 et non de celui du 11 février 1981 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. Y..., condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERET - Intérêt légal - Taux - Majoration - Point de départ - Décision condamnant un avocat à payer la somme mise à la charge d'une partie par un arrêt non exécuté.


Références :

Loi 75-629 du 11 juillet 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section A), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-18306

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-18306
Numéro NOR : JURITEXT000007387343 ?
Numéro d'affaire : 96-18306
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;96.18306 ?
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