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24/06/1998 | FRANCE | N°96-18227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-18227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul Z...,

2°/ Mme Marie-Françoise A..., épouse Z..., demeurant ensemble121, ...,

3°/ la société ARM Conseil, dont le siège est ... La Défense 11, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1°/ de la société Sligos, dont le siège est 3, place de la Pyramide, Paris La Défense Cedex 49, 92800 Puteaux,

2°/ de Mme X..., domicilié ..

., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société ARM Conseil,

3°/ de Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul Z...,

2°/ Mme Marie-Françoise A..., épouse Z..., demeurant ensemble121, ...,

3°/ la société ARM Conseil, dont le siège est ... La Défense 11, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1°/ de la société Sligos, dont le siège est 3, place de la Pyramide, Paris La Défense Cedex 49, 92800 Puteaux,

2°/ de Mme X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société ARM Conseil,

3°/ de Mme Y..., domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société ARM Conseil,

4°/ de la société Salustro et Reydel, dont le siège est ...,

5°/ de la société Hoche Fiscalité, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... et de la société ARM Conseil, de Me Blanc, avocat de la société Sligos, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Salustro et Reydel et de la société Hoche Fiscalité, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1996) et les productions, que les époux Z... et la société ARM Conseil ont assigné, devant un tribunal de commerce, la société Sligos qui avait renoncé au vu des résultats de l'audit effectué par les sociétés Salustro et Reydel et Hoche Fiscalité, son intention d'acquérir les actions de la société ARM Conseil ;

que l'arrêt rendu le 2 juin 1995 entre ces parties et Mmes X... et Y..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la société ARM Conseil, en redressement judiciaire, a confirmé le jugement rejetant les prétentions des demandeurs au paiement de diverses sommes ;

que les époux Z... et la société ARM Conseil ont formé contre cet arrêt un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 1997 ;

qu'ils ont également saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête, alors, selon le moyen, qu'une demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle du défendeur constitue un chef de demande sur lequel a omis de statuer l'arrêt rejetant la demande en tant que tirée d'un engagement contractuel de ce défendeur;

qu'en rejetant la requête des demandeurs invoquant l'omission pour la cour d'appel d'avoir statué sur leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Sligos, en raison de ce que cette demande constituerait un simple moyen, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 2 juin 1995 énonçait que les époux Z... et la société ARM Conseil "ne paraissent pas ériger en faute délictuelle à leur endroit, le fait pour la société Sligos d'avoir éventuellement manqué à une obligation contractée envers la seule banque Colbert" l'arrêt relève qu'ils reprochent, à la cour d'appel, de ne pas avoir répondu, à cet égard, à leurs conclusions du 4 avril 1995, et retient exactement que cette prétendue absence de réponse, à la supposer établie, relève du recours adéquat ;

D'où il suit que la cour d'appel, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer, n'ayant été saisie que d'un cas d'ouverture à cassation, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... et la société ARM Conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à la société Sligos la somme de 12 000 francs, d'une part, et à la société Salustro et Reydel et à la société Hoche Fiscalité la somme totale de 10 000 francs, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18227
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-18227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18227
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