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24/06/1998 | FRANCE | N°96-17471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-17471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, con

seiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme St...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er mars 1996), que M. X... ayant donné une villa à bail à M. Y..., l'a assigné en paiement d'arriérés de loyer;

que le preneur a quitté les lieux sans payer plusieurs mois de loyers, un différend l'opposant au bailleur sur la réalisation de travaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, alors, selon le moyen, "1°) que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le nouveau contrat de bail souscrit entre les parties, remplaçant le précédent, ne prévoyait pas d'autres travaux à effectuer par le bailleur que la réalisation de la piscine;

que le preneur, M. Y... avait pris les lieux loués en parfaite connaissance de cause;

qu'il ne pouvait arguer d'un trouble de jouissance lié à l'accès difficile de la villa ou à l'impossibilité de garer son véhicule à proximité immédiate ou à l'absence de garde-corps;

que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions et reproche à M. X... de n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 1719 du Code civil, sans dire pour quelle raison elle admettait que M. X... était tenu de fournir à son locataire un emplacement pour garer sa voiture, un meilleur accès de la villa ou un garde-corps;

que la cour d'appel, qui a reconnu que le bail du 15 février 1992 liait seul les parties, s'est prononcée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°) que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'article 1719 du Code civil l'obligation pour le bailleur d'exécuter des travaux non compris dans le bail pour assurer au preneur un usage plus agréable de la chose louée qui n'était pas stipulé dans le contrat de location;

que la cour d'appel a donc faussement appliqué l'article 1719 du Code civil et violé l'article 1134 du même Code" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que des aménagements nécessaires à la sécurité des occupants de la villa ou à son accès par voiture, n'avaient été réalisés qu'avec retard, ou après le départ du locataire, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le bailleur étant tenu par son obligation de délivrance, M. Y... avait subi des troubles de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1144 du Code civil ;

Attendu que le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser au locataire le montant des réparations concernant la piscine, l'arrêt retient que M. Y... avait adressé des mises en demeure à son cocontractant et que ces réparations étaient nécessaires, efficaces et non-excessives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de décision de justice autorisant le preneur à faire exécuter les travaux, le bailleur n'était pas tenu d'en supporter la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation du chef de condamnation du bailleur, au remboursement au preneur du montant des réparations de la piscine entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision rejetant la demande de M. X..., en paiement par M. Y... des frais de remise dans son état d'origine, de cette piscine, qui se rattache au précédent chef de condamnation par un lien de dépendance nécessaire ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1155 du Code civil ;

Attendu que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 30 403,60 francs, avec intérêts au taux légal du jour de la décision, après avoir ordonné la compensation entre les créances de chacune des parties, celle du propriétaire, à titre de loyers, étant fixée à la somme de 66 511,60 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... avait demandé que le point de départ des intérêts sur la somme due à titre de loyers soit fixé à la date du 31 août 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 9 000 francs, le montant des dommages-intérêts dus par M X... à M. Y..., au titre des troubles de jouissance et à la somme de 66 511,60 francs, la créance de M. X... à titre de loyers, l'arrêt rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17471
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligation - Délivrance - Réalisation d'aménagements nécessaires à la sécurité ou l'accès des lieux - Réalisation avec retard ou après le départ du locataire - Troubles de jouissance subis par celui-ci.


Références :

Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-17471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17471
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