AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles réunies), au profit :
1°/ de Mme Anne-Marie Y..., épouse A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Christine, Marie X..., épouse C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Jean-Marie Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu d'une part, que M. Y... ayant soutenu devant la cour d'appel, que l'article L. 411-74 du Code rural tel que modifié par la loi du 15 juillet 1975, était applicable au versement qu'il avait effectué, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... avait renoncé à sa demande d'indemnités de fumures et arrière-fumures présentée, le 19 février 1990, au titre de l'indemnité due au preneur sortant, pour lui substituer, le 4 décembre 1990, une demande en répétition de l'indu, la cour d'appel, a répondu aux conclusions en retenant que la première action visait à indemniser le preneur sortant des améliorations culturales qu'il avait apportées au fonds durant le bail, alors que la seconde tendait au remboursement d'une somme, que ledit preneur aurait versée de manière illicite à son entrée dans les lieux et que les deux actions avaient un objet distinct ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Marie Y... à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs;
rejette la demande de M. Jean-Marie Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.