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24/06/1998 | FRANCE | N°96-15616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-15616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... RI, 80470 Ailly-sur-Somme, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société Carbone Lorraine, société anonyme, dont le siège est 5, place des Iris, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... RI, 80470 Ailly-sur-Somme, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société Carbone Lorraine, société anonyme, dont le siège est 5, place des Iris, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Carbone Lorraine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 1996) et les productions, Mme X..., employée de la société Carbone Lorraine (la société), ayant dû cesser son activité professionnelle à la suite de difficultés respiratoires, auxquelles la commission de première instance de sécurité sociale n'a pas reconnu le caractère de maladie professionnelle, et étant décédée, ses ayants cause ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, en réparation du préjudice causé par le décès et aux fins d'institution d'une expertise sur l'imputabilité du décès à l'activité prodessionnelle;

que l'expertise ordonnée ayant conclu à l'absence de lien de causalité entre la fibrose pulmonaire dont souffrait Mme X... et son activité professionnelle, les consorts X... ont sollicité une nouvelle expertise qui leur a été refusée par les premiers juges ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., seul appelant, de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ayant établi que, selon l'avis de différents professeurs de médecine, les émanations de cuivre auxquelles Mme X... avait été soumise, jouaient un rôle dans le déclenchement de la fibrose interstitielle diffuse qui devait l'emporter, il avait administré la preuve qui lui incombait et la demande d'expertise judiciaire formée par lui aux fins de compléter ces avis médicaux ne pouvait être rejetée, faute pour lui d'avoir apporté la preuve qui lui incombait;

que la cour d'appel, qui, sur le fondement de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, l'a débouté de sa demande en raison de sa carence dans l'administration de la preuve, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée;

que, d'autre part, les éléments de la cause établissant que l'état de santé de Mme X... s'améliorait dès qu'elle cessait d'être exposée aux émanations de cuivre, au sein de l'entreprise Carbone Lorraine, il appartenait à celle-ci d'établir que les émanations de cuivre inhalées par Mme X... à son poste de travail n'avaient eu aucune incidence dans le déclenchement puis l'aggravation de la maladie qui devait l'emporter;

qu'en imposant à M. X... d'établir par les résultats de recherches médicales nouvelles que le cuivre avait bien un rôle dans la fibrose interstitielle diffuse dont son épouse est décédée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et après avoir retenu qu'il n'était versé aux débats aucun document permettant de penser que, depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de nouvelles recherches médicales auraient été accomplies permettant d'établir la relation entre les émanations de cuivre et le type de fibrose pulmonaire dont était atteinte Mme X..., relation écartée par l'expert qui avait procédé à une recherche complète des publications récentes en ce domaine, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments d'appréciation proposés par le demandeur sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carbone Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15616
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-15616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15616
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