AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Nessim Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242, 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués et, abstraction faite d'un motif surabondant, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y...-X..., dans la procédure de divorce les opposant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.