AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emeric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques A...,
2°/ de Mme Francisca Z..., épouse A..., demeurant tous deux ...,
3°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,
4°/ de la société Audio-Flash, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Audio-Flash, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 mars 1996), qu'un incendie s'est déclaré dans un fonds de commerce de bar-discothèque que les époux A... avaient acquis de M. Y...;
que les époux A... ont assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le moyen, que la faute délictuelle n'est de nature à engager la responsabilité de son auteur que si elle présente un lien de causalité direct avec le préjudice subi;
qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que le court-circuit ne résultait pas de la non-conformité du système électrique qui lui avait été imputée, mais de l'utilisation abusive qu'en avaient fait les époux A... en y branchant un nombre excessif d'appareils eu égard à sa capacité;
qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de l'exposant, à relever que le sinistre avait été provoqué par un court-circuit, sans même rechercher l'origine de celui-ci, les juges du fond n'ont pas caractérisé le lien de causalité existant entre la faute retenue à la charge de l'exposant et l'incendie, et ont ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'origine du sinistre se situait dans le périmètre du disjoncteur, l'armoire électrique étant en permanence sous tension et renfermant une importante filerie très enchevêtrée, ce qui a provoqué un court-circuit qui s'est répercuté sur le disjoncteur, et énonce que M. Y..., qui savait l'installation non conforme, n'avait jamais fait effectuer les travaux de mise en conformité ni informé ses successeurs de cet état de fait ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que, par sa négligence et son imprudence, M. Y... avait contribué à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.