AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Madeleine A... épouse B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Jacqueline Z... épouse Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Didier Y..., demeurant ...,
4°/ de Mlle Dominique Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Mme Jacqueline Z... épouse Y..., M. Didier Y... et Mlle Dominique Y... ont formé, par mémoire déposé au greffe le 13 janvier 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Pascal Y..., de Mme Jacqueline Z... épouse Y..., M. Didier Y... et de Mlle Dominique Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il résultait d'un procès-verbal de délimitation dressé par le géomètre Gardeux en 1967, après acquisition et échange, et signé par M. Y..., auteur des consorts Y..., M. X..., auteur de Mme B..., et M. C..., que la parcelle litigieuse était la propriété exclusive de M. X... et que Mme B... avait élevé le mur objet du litige entièrement sur sa propriété, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.