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24/06/1998 | FRANCE | N°96-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-15159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Grands Magasins société ajaccienne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Pacam, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Auxicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Sicommerce, société anonye, dont le siège est ...,

4°/ de

la société UFIS, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Grands Magasins société ajaccienne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Pacam, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Auxicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Sicommerce, société anonye, dont le siège est ...,

4°/ de la société UFIS, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Les Grands Magasins société ajaccienne, de Me Choucroy, avocat de la société Pacam, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 avril 1996) et les productions, qu'exposant que des travaux de terrassement effectués sur leur propriété par les sociétés Pacam, Auxicomi, Sicommerce et UFIS (les sociétés) avaient causé des dommages à une parcelle limitrophe dont elle est propriétaire, la société Les Grands Magasins, après expertise, a assigné les sociétés devant un tribunal de grande instance en vue d'obtenir réparation;

qu'un jugement a déclaré adopter les conclusions de l'expert et a condamné les sociétés, sous astreinte, à faire exécuter à leurs frais les travaux préconisés par l'expert et décrits dans la solution n 4 proposée par le BET Salini dans l'annexe A du rapport d'expertise;

que ce jugement a été confirmé par arrêt du 10 janvier 1995;

que l'arrêt attaqué, statuant sur requête de la société Pacam, a dit que le dispositif de l'arrêt du 10 janvier 1995 sera complété comme suit : "confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés défenderesses à faire exécuter à leurs frais les travaux préconisés par l'expert et décrits dans la solution numéro quatre par le BET Salini à l'exception de la zone des réservoirs pour laquelle sera adoptée la solution consistant en un nettoyage périodique du pied de talus afin d'éliminer les matériaux glissés" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part que le juge ne peut, sous couvert d'interpréter, de rectifier ou de compléter le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de la chose jugée par celui-ci;

qu'en excluant de la zone des réservoirs les travaux qu'elle avait précédemment ordonnés sur la totalité des lieux endommagés et en prescrivant, pour cette zone, des travaux de nettoyage préconisés par un expert officieux, M. X..., dont elle n'avait nullement déclarer entériner les conclusions, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 461, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que dans son avis annexé au rapport d'expertise, le BET Salini indiquait que la quatrième solution pouvait être réalisée dans la zone des réservoirs à condition de déplacer ceux-ci;

qu'en déclarant que le BET Salini avait précisé dans cet avis que la quatrième solution ne pouvait être réalisée dans la zone des réservoirs, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la quatrième solution décrite dans l'avis du bureau d'études et retenue par son précédent arrêt, après avoir constaté que cette solution, ainsi que l'indiquait l'avis, ne pouvait s'appliquer à la zone des réservoirs, a pu, sans méconnaître la chose jugée ni l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, compléter cet arrêt en fixant, en ce qui concerne cette zone, des modalités prévues par un rapport d'expertise que la société Les Grands Magasins n'avait pas critiqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Grands Magasins société ajaccienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15159
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-15159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15159
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