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24/06/1998 | FRANCE | N°96-15031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-15031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Nestlé France, société anonyme, dont le siège est ..., ..., venant aux droits de la société SOPAD Nestlé, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Lardet, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Nestlé France, société anonyme, dont le siège est ..., ..., venant aux droits de la société SOPAD Nestlé, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Nestlé France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1995) qu'en exécution d'un jugement du 1er avril 1994 rendu au bénéfice "de M. Michel X...
Y...", M. X... a pratiqué des saisies-attributions sur des comptes de la société SOPAD Nestlé, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé France (la société Nestlé);

que par un arrêt du 16 février 1995, la cour d'appel de Versailles a rectifié le dispositif du jugement relatif à la dénomination du bénéficiaire en remplaçant "M. Michel X...
Y..." par "M. Jean-Michel X...";

qu'entre temps, un juge de l'exécution a, le 21 juin 1994, déclaré nuls les procès-verbaux de saisie et que M. X... a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée nulle la saisie-attribution du 17 mai 1994, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la décision rectifiant une erreur matérielle est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement qui est, de la sorte, censé n'avoir jamais comporté l'erreur matérielle ainsi rectifiée;

qu'en affirmant néanmoins que l'arrêt rectificatif du jugement du 1er avril 1994 n'avait pu régulariser la saisie-attribution du 17 mai 1994 en ce qu'elle a été faite sur le fondement d'un chef de décision qui ne désignait pas clairement le créancier poursuivant comme étant le bénéficiaire de la condamnation bien que la rectification intervenue eût définitivement levé tout doute à ce sujet, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

que, d'autre part, dans son arrêt rectificatif en date du 16 avril 1995 et passé en force de chose jugée, la cour d'appel a précisé que le demandeur à l'action principale était à l'évidence M. Jean-Michel X... et qu'il était en conséquence, le bénéficiaire des condamnations prononcées à l'encontre de la société SOPAD Nestlé;

qu'en affirmant néanmoins que dans cette même instance M. X... avait entretenu sur sa qualité une ambiguïté certaine qui était à l'origine de l'imprécision du jugement du 1er avril 1994 quant au bénéficiaire des condamnations prononcées par lui, ce qui justifiait la nullité des actes d'exécution de ce jugement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 février 1995 et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil;

et alors, qu'enfin, M. Jean-Michel X... avait produit devant les juges d'appel un extrait Kbis de la société Y... établissant que celle-ci avait été dissoute dès le 31 décembre 1991;

qu'en affirmant qu'en avril-mai 1994 la société SOPAD Nestlé avait pu valablement se méprendre et penser que M. X... agissait pour le compte de cette société avec laquelle il n'a d'ailleurs jamais eu de liens, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la régularité d'un acte de procédure d'exécution s'appréciant à la date à laquelle il est effectué, l'arrêt rectificatif, postérieur à la décision entreprise est sans incidence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel, usant de son pouvoir d'apprécier les éléments de faits qui lui étaient soumis, a constaté que la mention d'un contrat visait une "firme Y...", que des courriers adressés par M. X... à la société Nestlé portait le logo Y..., que le destinataire des factures et du courrier de la société Nestlé était bien Y..., que l'extrait du registre du commerce du 2 mai 1994 établissait qu'il existait bien une société Y..., et qu'elle a pu en déduire l'irrégularité des actes de saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Nestlé France la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15031
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Acte de procédure d'exécution - Régularité - Appréciation - Moment.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 55
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-15031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15031
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