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24/06/1998 | FRANCE | N°96-14351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-14351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vladimir Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Marc X...,

2°/ de Mme Fabienne Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où ét

aient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vladimir Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Marc X...,

2°/ de Mme Fabienne Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'un rapport d'expertise faisait état de la présence dans les lieux d'un abondant matériel de prise de son, lié à la profession de musicien de M. Y..., qu'une correspondance des bailleurs au preneur rappelait, sans être démentie, les précédents courriers demandant la cessation des répétitions, que deux attestations confirmaient que le locataire chantait quotidiennement et que ce dernier se bornait à soutenir l'absence de nuisance sonore de ses exercices de chant, ne contestant pas ainsi l'utilisation des lieux à des fins professionnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a fait droit à la demande principale des bailleurs, n'ayant pas statué sur leur demande subsidiaire, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14351
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 25 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-14351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14351
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