AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Des Chartrons, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Pierre Y...,
2°/ de Mme Brigitte Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Des Chartrons, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé dans l'acte du 3 juillet 1991 que la promesse de vente obligerait les parties jusqu'au 16 septembre 1991 au plus tard et que cet acte comportait une clause de caducité réservée au profit de chacune des parties à l'expiration du terme initial, la cour d'appel, qui a retenu que la sommation de réitérer l'acte en la forme authentique n'avait été délivrée aux époux Y... que le 13 novembre 1991 pour le 18 novembre 1991 et que la société civile professionnelle Des Chartrons n'apportait pas la preuve que le défaut de passation de l'acte authentique dans les délais contractuellement fixés était imputable à la défaillance des acquéreurs, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Des Chartrons aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.