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24/06/1998 | FRANCE | N°96-13101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-13101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Domaine de Beaumont, 76260 Eu, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Procureur général, domicilié auprès du Parquet général de Rouen, 36, rue aux Juifs, 76000 Rouen, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Domaine de Beaumont, 76260 Eu, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Procureur général, domicilié auprès du Parquet général de Rouen, 36, rue aux Juifs, 76000 Rouen, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 1995), que M. X... a déposé une requête en suspicion légitime à l'encontre des membres d'un tribunal de commerce, qu'une ordonnance du président de ce Tribunal a déclaré irrecevable cette requête et que M. X... en a fait appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa requête était sans objet, alors que, selon le moyen, d'une part, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être adressée par voie postale au secrétariat-greffe de la juridiction saisie de l'affaire;

qu'en exigeant une remise en main propre, la cour d'appel a violé les articles 344 et 356 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer;

qu'en décidant que M. X... avait, en outre, renoncé à sa requête en suspicion légitime, dès lors qu'il mentionnait dans ses conclusions qu'il "n'y avait pas lieu de désigner une juridiction de renvoi" bien que l'exposant, en rappelant que le tribunal de commerce d'Eu et du Tréport avait statué malgré la requête, et que l'incompétence territoriale des premiers juges avait été soulevée au soutien de l'appel formé contre leur décision, se soit borné à observer que la cour d'appel renverrait elle-même l'affaire devant d'autres juges ou, l'évoquant, après avoir annulé le jugement, statuerait directement au fond, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la requête ;

Et attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine des conclusions de M. X..., a retenu que ce dernier, en concluant que la juridiction, objet de la suspicion légitime ayant néanmoins statué et que la décision de cette juridiction étant déférée à la cour d'appel, il n'y avait plus lieu de désigner une juridiction de renvoi, avait renoncé à sa demande de suspicion légitime ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13101
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-13101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13101
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