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24/06/1998 | FRANCE | N°96-12965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-12965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Régis Y..., demeurant ...,

2°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., et son centre de gestion d'Arles quartier Fourchon, 13200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gérard X..., demeurant La Buissonnière, avenue Cartoux, 13080 Luynes, pris en sa qualité d'héritier d

'Odette Z..., épouse X...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant Les Charmilles, ...,

3°/ de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Régis Y..., demeurant ...,

2°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., et son centre de gestion d'Arles quartier Fourchon, 13200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gérard X..., demeurant La Buissonnière, avenue Cartoux, 13080 Luynes, pris en sa qualité d'héritier d'Odette Z..., épouse X...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant Les Charmilles, ...,

3°/ de M. Paul X..., demeurant ...,

4°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 25 du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision entre le véhicule de M. Y... et celui de M. Paul X..., celui-ci a été blessé et que Mme X..., passagère du véhicule de son mari, blessée, est décédée des suites de cet accident;

que M. Paul X... et ses enfants, Gérard et Michel, ont assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en réparation du préjudice corporel et du pretium doloris subis par Mme X... ainsi que de leur préjudice moral consécutif au décès de celle-ci;

que M. Paul X... a demandé également réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que, pour accueillir intégralement ces demandes, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet d'établir l'emplacement du point de choc ni le déroulement des faits et que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le véhicule de M. X... avait été heurté à l'arrière-droit par celui de M. Y... qui arrivait sur sa droite, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas respecté la priorité qu'il devait à M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation des consorts X... venant aux droits de Mme X..., passagère du véhicule, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts X... et la CMSA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12965
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-12965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12965
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