La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-12637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-12637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de M. François Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean X..., demeurant ... Basque, 64200 Biarritz, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient p

résents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bosche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de M. François Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean X..., demeurant ... Basque, 64200 Biarritz, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Pau, 3 mai 1995), que M. Y..., invoquant des dégâts des eaux dans sa propriété consécutifs à la construction d'un barrage sur le ruisseau drainant les eaux pluviales et bordant son fonds ainsi que ceux de MM. X... et A..., a assigné ces derniers en démolition du barrage ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, si le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne saurait prescrire la démolition d'un ouvrage, le juge des référés ne pouvant prendre, par une décision de nature provisoire, des mesures qui anticipent sur le jugement principal par le juge compétent pour connaître du possessoire" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, si le barrage édifié par M. A... pour retenir une certaine quantité d'eau sur son fonds avait assaini son terrain, il avait provoqué l'inondation de la cave et du puisard de l'immeuble de M. Y..., et retenu que les conséquences pouvant être occasionnées par cette situation à l'immeuble de ce dernier étaient sans commune mesure avec le préjudice subi par M. A..., la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la démolition de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il ne résultait pas des conclusions des parties que le rapport d'expertise Z..., même communiqué en cause d'appel, ait fait l'objet d'une discussion contradictoire entre elles, ni que la cour d'appel les ait invitées à s'expliquer sur ce rapport d'expertise, établi dans le cadre d'une autre procédure;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même Code" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le rapport de l'expert Z..., commis par une ordonnance du juge des référés du 29 septembre 1994 dans un litige opposant les mêmes parties et portant sur la démolition du barrage, avait fait l'objet d'une communication en cause d'appel et que les parties avaient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel, qui a retenu que ce rapport était dans le débat, a pu tenir compte des conclusions de l'expert sans violer le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12637
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Barrage édifié sur un ruisseau provoquant des inondations - Action en démolition - Caractère justifié.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 03 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-12637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award