AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SCP J.L. X... - N. B... et J. A..., notaires associés, dont le siège est ...,
2°/ M. Paul D..., demeurant ...,
3°/ Mme Christiane veuve J..., née Goutal, demeurant ...,
4°/ Mme Isabelle J..., divorcée G..., demeurant ...,
5°/ Mme Christine J..., divorcée Y..., demeurant ..., agissant tous quatre en qualités d'héritiers d'André J...,
6°/ la Mutuelle du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. X..., Henri, Hervé Petit,
2°/ de Mme C..., Colette H..., née K..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. I... dit Richard E..., demeurant ...,
4°/ de M. Erminio Z...
F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP J.L. X... - N. B... et J. A..., de M. D..., des consorts J... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Alain Monod, avocat de M. E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCP J.L. X... - N. B... et J. A..., M. D..., les consorts J... et la Mutuelle du Mans assurances IARD se sont pourvus le 26 février 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris, à leur préjudice et au profit des époux H..., de M. E... et de M. Di F... ;
Qu'à la date du 30 avril 1998 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. E... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les demandeurs au pourvoi d'une somme de 20 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la S.C.P. X... - B... et A..., M. D..., les consorts J... et la Mutuelle du Mans assurances IARD de leur désistement ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.