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24/06/1998 | FRANCE | N°96-11785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-11785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris-Vie (UAP Vie), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Agnès X..., épouse Y..., demeurant 9, place Denain, 29400 Landivisiau, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris-Vie (UAP Vie), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Agnès X..., épouse Y..., demeurant 9, place Denain, 29400 Landivisiau, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP Vie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1995), que Mme Y... a remis à M. Z..., alors inspecteur stagiaire de la compagnie UAP Vie, une somme de 200 000 francs;

que celui-ci l'a détournée;

que Mme Y... en a demandé le remboursement à la compagnie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la mission d'acheter des actions, contrairement à la souscription d'une assurance-vie par capitalisation comportant renvoi à la valeur d'actions côtées pour déterminer l'engagement de l'assureur, n'est en rien une opération d'assurance, telle que la notion s'en évince, tant du langage courant que de la combinaison des articles L. 310-1 et R. 511-1 du Code des assurances;

que la croyance en l'existence d'une opération régulière d'assurance est rendue encore plus invraisemblable lorsque le client, commerçant de son état, accepte d'effectuer en espèces un versement du montant relevé par les juges;

qu'en refusant de considérer que, en proposant à Mme perron de lui acquérir des actions pour une somme de 200 000 francs, versée d'ailleurs en numéraire, M. Z..., inspecteur d'assurance de la société UAP Vie, avait agi hors fonctions et à des fins étrangères à ses attributions, l'arrêt a méconnu ses propres constatations et violé, par refus d'application l'article 1384 alinéa 5 du Code civil;

d'autre part, que l'inspecteur d'assurances qui, dans l'exercice de ses fonctions, perçoit d'un client une somme conséquente en espèces délivre un reçu, lequel, même provisoire, comporte un minimum de mentions identificatrices de la compagnie contractante et de l'opération entreprise;

qu'en énonçant que, aux yeux des époux Y..., lors de la remise des fonds, M. Z... était dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, fût-ce sommairement, le contenu du "reçu provisoire" dressé en 1985, pièce que ni les juges ni l'exposante n'ont jamais vue puisque l'instruction pénale révèle seulement qu'elle fut reprise peu après, sans s'interroger sur la croyance légitime qui pouvait raisonnablement en résulter, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Y... avaient, les années précédentes, déjà souscrit auprès de la compagnie à des produits d'assurance-vie sous forme d'actions d'une SICAV dont le cours constituait l'unité de compte de ce placement, que des relations de confiance anciennes s'étaient établies entre eux et les représentants de la compagnie, et énonce que M. Z... avait délivré à Mme Y..., qui n'était pas une spécialiste des placements financiers, un reçu provisoire en attente du document définitif de réception et d'utilisation de la somme remise ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que, pour Mme Y..., M. Z... avait agi dans l'exercice de ses fonctions et à des fins non contraires à ses attributions, et décider que son commettant ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UAP Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UAP Vie à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11785
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Inspecteur stagiaire - Remise de fonds - Détournements - Inspecteur stagiaire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions - Responsabilité du commettant.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-11785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11785
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