AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Domus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Villa Le Cabanon Quartier Saint Michel, 83660 Carnoules,
2°/ M. Roland Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Y..., demeurant 71, entrée B boulevard Icard, Le Lumière, 13010 Marseille,
4°/ la société Arbanaise de marchand de biens, dont le siège est Villa Hurlevent, Lotissement de la Bergerie, Quartier de la Capte, 83400 Hyères,
5°/ la société Durney, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 1er décembre et 15 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan (audience des criées), au profit :
1°/ de la société Richelieu, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse régionale de Crédit Agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
3°/ de la société Castel Drac, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Jacqueline A..., domiciliée ..., ès qualités de gérante de la société civile Castel Drac, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Domus, de M. Z..., de Mme Y..., de la société Arbanaise de marchand de biens, de la société Durney, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Richelieu, de la CRCAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe :
Attendu que la société Domus, M. Z..., Mme X..., la société Arbanaise de marchands de biens et de la société Durney, adjudicataires surenchéris font grief ou jugement attaqué (Draguignan, 15 décembre 1995) statuant en dernier ressort rendu après réouverture des débats ordonné par un précédent jugement du 1er décembre 1995 d'avoir rejeté leur demande contestant la validité de la surenchère dénoncée par la société Richelieu ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que l'acte du 13 octobre 1993 produit en original aux débats, établissait que la société financière de caution (Laficau) agissant en qualité de garant, chef de file pour son propre compte et pour celui du GAN, s'était portée caution solidaire en garantie du paiement d'une somme représentant le tiers du montant de l'adjudication et que la convention générale de co-garantie entre Laficau et le GAN, également produite, comprenait parmi les attributions du garant "tous cautionnements";
que le Tribunal, qui n'avait pas à faire une recherche inopérante sur l'application des dispositions de l'article 2018 du Code civil, lesquelles étant protectrices des seuls intérêts du créancier ne peuvent être invoquées par des tiers, a pu déduire de ces constatations, sans dénaturation, que la surenchère était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domus, M. Z..., Mme Y..., la société Arbanaise de marchand de biens et la société Durney aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domus, de M. Z..., de Mme Y..., de la société Arbanaise de marchand de biens et de la société Durney ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.