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24/06/1998 | FRANCE | N°96-10566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-10566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 août 1995 et d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Danièle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 juin 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Lar

det, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 août 1995 et d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Danièle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 juin 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelant d'un jugement réputé contradictoire ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et statué sur les demandes accessoires, a conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 24 août 1995 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 24 août 1995, mais que son mémoire ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 1995 :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même;

qu'en déduisant la régularité de la signification de l'assignation en divorce délivrée au domicile alsacien du père de M. X... de la seule mention que son père avait accepté de recevoir l'acte en son absence, tandis que M. X... soutenait qu'il résidait au domicile parisien de son frère et que Mme Y... connaissait le domicile de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 663, 689 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'assignation du 6 décembre 1993 n'a pu être délivrée à personne, M. X... étant absent, que son père, chez qui il logeait alors, a accepté de recevoir l'acte, certifiant ainsi domicile, lequel a été confirmé par M. X... lui-même dans une lettre à son épouse ;

Que, de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les formalités prescrites par l'article 655 du nouveau Code de procédure civile avaient été respectées et que l'assignation était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce présentée par M. X..., l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, retient que les relations adultères entretenues par la femme postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ne peuvent être considérées comme ayant entraîné la rupture de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, sur les demandes en divorce dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 24 août 1995 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, l'arrêt rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10566
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Faits postérieurs à l'introduction de la demande - Prise en considération.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 24 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-10566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10566
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