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24/06/1998 | FRANCE | N°95-21993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 95-21993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Mme Martine X..., née Z...
Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où

étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Mme Martine X..., née Z...
Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1995), que la Banque nationale de Paris (la BNP) a assigné Mme X... en paiement, et a été déboutée ;

qu'un acte d'appel a été déposé au nom de la BNP "agissant poursuites et diligences de son représentant local domicilié à Valenciennes" ;

que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, 1 ) que si le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond, le défaut de justification du pouvoir ou l'erreur commise dans sa désignation ne constitue qu'une irrégularité de forme;

que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de la BNP, a retenu qu'il n'apparaissait pas que le représentant local de la BNP à Valenciennes soit un des représentants légaux de cette société, et qu'aucun pouvoir habilitant ce représentant local n'avait été versé aux débats, et que cette irrégularité pouvait être invoquée à tout moment sans que l'intimé ait à prouver l'existence d'un grief particulier ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel pour défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale, bien que les conclusions d'appel déposées le 24 août aient été établies au nom de la BNP "dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège", que l'intimée a conclu le 15 novembre 1994 "contre la SA BNP dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège", que l'arrêt mentionne que l'appelant est la BNP, et qu'il est "représenté par ses dirigeants légaux", et que le même arrêt constate que le jugement entrepris a été signifié à l'appelante le 15 novembre 1994 ;

que la cour d'appel, qui a déclaré l'appel irrecevable sans tenir compte de la régularisation intervenue avant même la signification du jugement, a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des énonciations de fait contradictoires ;

que la cour d'appel qui, pour juger irrecevable l'appel formé au nom de la BNP, a retenu, d'une part, que la déclaration d'appel mentionnait le nom du représentant local de la banque, dont le nom ne figurait pas, qui n'apparaissait pas comme un des représentants légaux de cette société et qu'aucun pouvoir n'était versé aux débats, tout en mentionnant, d'autre part, que l'appelant était la BNP, et qu'il était "représenté par ses dirigeants légaux", n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en relevant qu'aucun pouvoir habilitant le "représentant local" de la BNP à représenter cette banque dans la déclaration d'appel n'avait été produit, a caractérisé une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que la BNP s'était prévalue devant les juges d'appel d'une régularisation du vice entachant l'acte d'appel ;

Et attendu enfin que l'arrêt ne comporte aucune contradiction, dès lors que l'irrecevabilité de l'appel ne procédait pas d'une absence de pouvoir de la BNP d'agir en justice, mais du défaut de pouvoir de la personne qui avait, pour son compte, effectué la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen est, dans sa deuxième branche irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne morale - Représentant - Absence de pouvoir - Portée - Irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-21993

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-21993
Numéro NOR : JURITEXT000007387154 ?
Numéro d'affaire : 95-21993
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;95.21993 ?
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