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24/06/1998 | FRANCE | N°95-21601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-21601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des sociétés du groupe Allianz Via Assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Allianz France Vie, devenue Allianz Via Vie, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Allianz France IARDT, devenue Allianz Via Assurances, dont le siège est ...,

3°/ du Comité d'entreprise de

la société Allianz France, dont le siège est ... Charenton-le-Pont,

4°/ du Syndicat du person...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des sociétés du groupe Allianz Via Assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Allianz France Vie, devenue Allianz Via Vie, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Allianz France IARDT, devenue Allianz Via Assurances, dont le siège est ...,

3°/ du Comité d'entreprise de la société Allianz France, dont le siège est ... Charenton-le-Pont,

4°/ du Syndicat du personnel des organismes d'assurances CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat CGT des sociétés du groupe Allianz Via Assurances, de Me Roger, avocat de la société Allianz France Vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 23 novembre 1990, la direction des sociétés Allianz France Vie et lARD a conclu avec les organisations syndicales CFDT, CGC et CGT un accord relatif à l'intéressement et à la participation aux résultats de l'entreprise;

que cet accord prévoyait notamment : "le montant global de l'intéressement sera déterminé par application d'un pourcentage de 12 % sur le montant total des dividendes de l'année en cours versés aux actionnaires de la société Allianz Ras Holding;

il est bien entendu que ce mode de calcul ne saurait être valable que dans la mesure où les participations répertoriées au 31 décembre 1989 dans la société holding demeureraient inchangées;

au cas où des modifications interviendraient entraînant une dilution du capital la base de référence du calcul des dividendes devra faire l'objet d'une renégociation avec les partenaires sociaux";

que, le 5 juillet 1991, la direction des sociétés Allianz France Vie et lARD a fait connaître aux délégués syndicaux que l'accord signé le 23 novembre 1990 ne pourrait recevoir application dès lors qu'aucun dividende n'avait été versé en 1990 par les sociétés Allianz France Vie et lARD et que des modifications étaient intervenues dans les participations détenues par la société Allianz Holding Ras à la fin de l'année 1990 qui imposaient de renégocier les modalités de calcul du montant de l'intéressement;

que les négociations entreprises à cet effet n'ayant pas abouti, le comité d'entreprise de la société Allianz France, le syndicat CGT des sociétés du groupe Allianz Via Assurances et le Syndicat du personnel des organismes d'assurances CFDT ont assigné les sociétés Allianz France Vie et lARD pour obtenir qu'il soit dit que l'accord d'intéressement du 23 novembre 1990 était applicable sans renégociation et que ces sociétés soient condamnées à verser aux salariés bénéficiaires une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1990 ;

Attendu que, pour débouter le syndicat CGT des sociétés du groupe Allianz Via Assurances de ses demandes tendant à dire applicable, sans renégociation, l'article II-1 du titre Il de l'accord d'intéressement en date du 23 novembre 1990 et à condamner en conséquence les sociétés Allianz à verser aux salariés bénéficiaires une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1990, la cour d'appel énonce que conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, en cas de doute sur le sens d'une clause litigieuse, la convention doit s'interpréter en faveur des sociétés ayant contracté l'obligation de verser l'intéressement, que l'article 1156 du code civil impose de rechercher la commune intention des parties qui était d'asseoir l'intéressement sur le dividende global des sociétés du groupe lequel ne pouvait dépendre que des participations détenues par la société holding, qu'il était clairement précisé à l'accord litigieux que si le montant global de l'intéressement devait être déterminé par application d'un pourcentage de 12 % sur le montant total des dividendes de l'année en cours versés aux actionnaires de la société Allianz Ras Holding, il était "bien entendu que ce mode de calcul ne saurait être valable que dans la mesure où les participations répertoriées au 31 décembre 1989 dans la société holding demeuraient inchangées" et "qu'au cas où des modifications interviendraient, entraînant une dilution du capital, la base de référence du calcul des dividendes devrait faire l'objet d'une renégociation", qu'il est constant et qu'il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à la signature de l'accord litigieux, le nombre des participations détenues par la société Allianz Ras Holding s'est trouvé modifié et que les dividendes par elle distribués provenaient des résultats des nouvelles participations, qu'au surplus le capital de cette société a bien été modifié puisqu'au 31 décembre 1989 ses actionnaires étaient Allianz Europe LTD (56,96 %) et Riunione Adriatica X... Securita (37,37 %) alors qu'au 31 décembre 1990 son capital était réparti entre les sociétés Compagnie de navigation mixte (34 %), Riunione Adriatica X... Securita (10,35 %) et Allianz Europe LTD (55,44 %) - qu'il s'ensuit qu'au regard de ces modifications, "la base du calcul des dividendes devait faire l'objet d'une renégociation avec les partenaires sociaux" ainsi que cela avait été contractuellement prévu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du syndicat CGT des sociétés Allianz faisant valoir que, lors de la conclusion de l'accord d'intéressement du 23 novembre 1990, les modifications de participation intervenues le 13 décembre 1990 étaient déjà en cours et qu'il en résultait qu'en se prévalant de ces modifications pour se soustraire à l'exécution de l'accord l'employeur n'exécutait pas loyalement ses obligations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21601
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°95-21601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21601
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