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24/06/1998 | FRANCE | N°95-20187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 95-20187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Annick Z..., épouse Chartrain, demeurant tous deux Chemin de Tour d'Olivier, 83210 Belgentier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Patrick A...,

2°/ de Mme Josiane Y..., épouse A..., demeurant tous deux "La Tour des Oliviers", 83210 Belgentier, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoq

uent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Annick Z..., épouse Chartrain, demeurant tous deux Chemin de Tour d'Olivier, 83210 Belgentier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Patrick A...,

2°/ de Mme Josiane Y..., épouse A..., demeurant tous deux "La Tour des Oliviers", 83210 Belgentier, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, en adoptant les conclusions de l'expert, souverainement retenu, sans se contredire, l'assiette de la servitude correspondant au passage dont la largeur était fixée par les titres de propriété des 5 août 1981 et 17 août 1982 ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que le passage délimité par l'expert était insuffisant pour assurer la desserte exigée en vue d'une utilisation normale de leur fonds, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20187
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-20187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20187
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