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24/06/1998 | FRANCE | N°95-19265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 95-19265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Laurence X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Sylvie X..., demeurant ..., toutes deux prises en leur qualité d'héritières de M. Antoine X..., de son vivant retratié, décédé le 2 février 1991, défendeurs à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Laurence X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Sylvie X..., demeurant ..., toutes deux prises en leur qualité d'héritières de M. Antoine X..., de son vivant retratié, décédé le 2 février 1991, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les opérations de bornage ne comprenant pas nécessairement l'arpentage des terrains, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que, selon les conclusions du rapport d'expertise qu'elle adoptait, tous les documents concordaient pour définir la limite entre les parcelles ZE 138 de M. Y... et les parcelles ZE 263-26-4 de M. X..., qu'il s'agissait de la ligne sinueuse L1 à L6 figurée au plan annexé audit rapport, que le titre de M. Y... était conforme aux documents analysés et ne permettait aucune autre interprétation et que la parcelle ZE 138 propriété de M. Y... avait une contenance cadastrale de 40 ares 93 centiares correspondant à celle mentionnée dans le titre d'acquisition de celui-ci, a souverainement retenu les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte de propriété de M. Y... ne permettait pas, à lui seul, de désigner l'exacte limite des propriétés litigieuses, et retenu à bon droit que celui-ci ne satisfaisait pas à l'exigence d'un juste titre dans la mesure où un tel titre implique que l'acte invoqué concerne exactement et précisément le bien que le possesseur entend prescrire, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'usucapion abrégée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19265
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Définition - Titre concernant exactement et précisément le bien que le possesseur entend prescrire.


Références :

Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), 09 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-19265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19265
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