La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°95-19215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 95-19215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert B...,

2°/ Mme Nadine X..., épouse B..., demeurant ensemble ... Maisons, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'execution), au profit :

1°/ d'Emile Y..., décédé,

2°/ de Mme A... Collin, demeurant ensemble ... en Saulnois,

3°/ de M. Patrice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi

, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert B...,

2°/ Mme Nadine X..., épouse B..., demeurant ensemble ... Maisons, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'execution), au profit :

1°/ d'Emile Y..., décédé,

2°/ de Mme A... Collin, demeurant ensemble ... en Saulnois,

3°/ de M. Patrice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Bora, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux B..., de Me Cossa, avocat de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes;

que si la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure que les époux B... ont interjeté appel le 29 juillet 1994 d'un jugement rendu le 3 février 1994 par un juge de l'exécution au profit des consorts Y... et Z...;

que cette décision a été notifiée le 9 mars 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. B... ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce qu'il n'est pas interdit d'expédier une lettre recommandée unique à deux époux dès lors qu'il est établi que les destinataires habitent la même adresse et retient que M. et Mme B... ont eu connaissance ensemble de la notification du 9 mars 1994 puisque dans le même acte ils ont interjeté appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification litigieuse avait été effectuée par l'envoi d'un pli unique adressé aux époux B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19215
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Notification à deux époux par lettre recommandée avec accusé de réception - Signature de l'accusé de réception du seul mari - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 677

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre de l'execution), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-19215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award