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24/06/1998 | FRANCE | N°95-14317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 95-14317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Botte BTP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de la société Immeubles Pierre Ier, dont le siège est ...,

2°/ de la société Allianz Via assurances, dont le siège est 2/4, avenue général de Gaulle, 94220 Charenton-le-Pont, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Botte BTP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de la société Immeubles Pierre Ier, dont le siège est ...,

2°/ de la société Allianz Via assurances, dont le siège est 2/4, avenue général de Gaulle, 94220 Charenton-le-Pont, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Botte BTP, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz Via assurances, de Me Parmentier, avocat de la société Immeuble Pierre Ier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1995) et les productions, que la société Immeubles Pierre ler (la société Pierre ler) a fait édifier un immeuble de bureaux;

que l'entrepreneur général a sous-traité le lot "fondations par micros-pieux" à la société Botte BTP (la société Botte), titulaire d'une police "responsabilité civile" souscrite auprès de la compagnie Allianz Via assurances (la compagnie Allianz) et couvrant les dommages causés aux tiers et résultant d'un "événement fortuit";

qu'à la suite de sinistres trouvant leur origine dans les travaux effectués par la société Botte, la société Pierre ler et son assureur "tous risques de chantiers" ont saisi le Tribunal devant lequel divers participants à la construction et leurs assureurs ont été attraits;

que la compagnie Allianz a soutenu que la police ne couvrait pas ce type de sinistre imputé par le maître de l'ouvrage à la société Botte;

qu'un chef du jugement a condamné la société Botte à indemniser la société Pierre ler au titre du "préjudice lié à la commercialisation" en raison du retard apporté à la construction, mais l'a déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie Allianz ;

que la société Botte a formé appel selon la procédure à jour fixe contre la société Pierre ler et la compagnie Allianz ;

Sur les premier et quatrième moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les moyens et les demandes formulées par la société Botte pour obtenir le débouté de la société Pierre ler de ses prétentions au titre de son préjudice lié à la commercialisation et subsidiairement de la désignation d'un expert, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans sa requête demandant à être autorisée à assigner à jour fixe, la société Botte soulignait qu'elle n'avait pas contesté le montant de la demande pour préjudice de commercialisation du maître de l'ouvrage car son assureur, la compagnie Allianz, n'avait pas contesté sa garantie;

que si celle-ci l'avait déniée, elle se serait défendue tant à son encontre que sur le fond;

qu'elle demandait à la cour d'appel de constater que sa compagnie d'assurances Allianz n'avait pas contesté sa garantie, d'infirmer la décision entreprise et de condamner la compagnie Allianz à garantir la société Botte des condamnations prononcées à son encontre à la requête de la société Pierre ler au titre du préjudice commercial par elle subi;

statuer ce que de droit sur ce préjudice;

qu'il résulte de la teneur de cette requête qu'elle n'était dirigée que contre la compagnie d'assurances, la société Botte ne faisant qu'appel éventuel contre le maître de l'ouvrage et se réservant de mettre en oeuvre son appel sur le montant du préjudice si sa compagnie d'assurances déniait sa garantie, ce que celle-ci n'a fait que par conclusions du 20 janvier 1995 ayant amené la société Botte à mettre en oeuvre son appel éventuel contre le maître de l'ouvrage par ses conclusions du 23 janvier 1995;

qu'en appliquant à ces conclusions les dispositions de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui incombait de constater qu'elles sortaient du cadre de l'appel à jour fixe et relevaient des règles du droit commun de l'appel, l'arrêt attaqué en a fait une fausse application et, partant, les a violées;

d'autre part, qu'il résulte des termes de la requête et des conclusions échangées entre les parties que les conclusions de la société Botte du 23 janvier 1995 avaient dû être prises en réponse aux conclusions adverses du 20 janvier 1995, la compagnie d'assurances ayant dans celles-ci allégué par un moyen nouveau sa non-garantie sans contester le quantum de la demande du maître de l'ouvrage qui lui-même demandait confirmation du jugement entrepris;

qu'en rejetant des débats des conclusions qui ne constituaient qu'une réponse aux conclusions adverses, l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 918 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, ainsi que le rappelle lui-même l'arrêt attaqué, la société Botte avait, dans sa requête d'appel, demandé qu'il soit "statué ce que de droit" sur le quantum du préjudice commercial;

que cette demande constituait une contestation de la condamnation prononcée de ce chef en première instance;

que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, ne pouvait se dispenser de se prononcer sur l'évaluation du préjudice en se bornant à confirmer sur ce quantum le jugement critiqué ;

que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la requête présentée au premier président aux fins d'assignation à jour fixe doit formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels celles-ci sont fondées, et qu'ensuite sont seules recevables les conclusions déposées par l'appelant en réponse à celles de son adversaire ;

Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Botte, dans sa requête, se bornait à soutenir que la compagnie Allianz lui devait sa garantie;

que la société Pierre ler a répondu en demandant qu'il soit en conséquence constaté que la société Botte ne contestait pas sa responsabilité et le montant du dommage;

que ce n'est que dans des conclusions en réplique à la société Allianz, qui persistait à dénier sa garantie, que la société Botte a conclu pour la première fois contre la société Pierre ler pour faire écarter ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Botte tendant à voir déclarer irrecevable l'exception de non-garantie invoquée en cause d'appel par la compagnie Allianz tirée de l'exigence d'un événement fortuit;

alors que, selon le moyen, dans ses écritures de première instance, la compagnie Allianz, qui "ne conteste pas être l'assureur de la société Botte aux termes d'une police O2031882", précisait de la manière la plus nette que "la police en question est une police de "responsabilité civile" couvrant la responsabilité de la société Botte à l'égard des tiers", en ne visant que l'exclusion formelle des "garanties et responsabilités visées par la loi n 78-12 du 4 janvier 1978";

qu'elle avait ainsi implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de l'exigence d'un quelconque événement fortuit qui s'inscrivait dans l'objet même de l'assurance et non parmi les exclusions de garantie;

que l'arrêt ne pouvait donc assimiler cet "événement fortuit" à un moyen nouveau, recevable au sens de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile sous peine de violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Botte ait soutenu devant la cour d'appel que la compagnie Allianz, dans ses écritures de première instance, avait renoncé à se prévaloir de la non-garantie qu'elle a opposée à son assurée ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant par motifs propres et adoptés, a d'abord constaté que le contrat d'assurance passé entre la société Botte et la compagnie Allianz avait pour objet de garantir l'assurée contre les conséquences de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers et résultant d'un événement fortuit;

qu'il a ensuite relevé que les désordres affectant des pieux posés par la société Botte avaient pour origine, non un événement fortuit, mais des malfaçons qui lui étaient imputables;

qu'il en a exactement déduit que les conditions de la garantie de l'assureur n'étaient pas réunies;

que les différents griefs, soit manquent en fait, soit sont irrecevables en raison de leur nouveauté, soit sont inopérants ou infondés;

qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Botte BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Botte à payer la somme de 12 000 francs à la société Immeubles Pierre Ier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Appel - Requête au premier président aux fins de jour fixe - Mentions nécessaires - Recevabilité de la réponse de l'appelant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 561 et 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 08 mars 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-14317

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-14317
Numéro NOR : JURITEXT000007386698 ?
Numéro d'affaire : 95-14317
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;95.14317 ?
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