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24/06/1998 | FRANCE | N°95-14130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 95-14130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Neveillé X...,

2°/ Mme Bernadette Z... épouse Boulon, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Neveillé X...,

2°/ Mme Bernadette Z... épouse Boulon, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Sodega, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Basse-Terre, 9 février 1995), rendu en dernier ressort, que la société Sodega ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., ceux-ci ont déposé un dire avant l'audience éventuelle ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'à l'audience éventuelle, le Tribunal statue sur les dires et observations formulés;

qu'il convient, par ailleurs, de faire le départ entre le sursis à l'adjudication et la discontinuation des poursuites;

que M. et Mme Y...
X..., qui faisaient valoir que, Mme Neveillé X... étant invalide, c'était à leur assureur qu'il incombait d'éteindre la créance de remboursement de la Sodega, sollicitaient la discontinuation des poursuites;

qu'en leur opposant que les dispositions de l'article 1244 du Code civil ne sont pas applicables dans la procédure de saisie immobilière, et qu'il leur appartiendra de solliciter, par la suite, le bénéfice de l'article 703 du Code de procédure civile, le tribunal de grande instance, qui confond la discontinuation des poursuites avec le sursis à l'adjudication, a violé les articles 690 et 703 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que les époux X... demandaient non une discontinuation des poursuites mais un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de leur assureur relative à sa garantie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la Sodega ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14130
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 09 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-14130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14130
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