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24/06/1998 | FRANCE | N°95-14040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 95-14040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène, Juliette, Pauline Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Zak

ine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Sola...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène, Juliette, Pauline Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1995) et les productions, que, s'estimant atteinte dans l'intimité de sa vie privée par cinq photographies accompagnant la pétition formée contre elle par ses voisins, et adressée à la mairie, Mme Z... a fait assigner, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, M. X..., considéré comme l'auteur des photographies, en réparation du préjudice occasionné par celles-ci ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes, alors que, d'une part, constituent des infractions pénales et à plus forte raison des fautes civiles, le fait de photographier une personne dans un lieu privé sans son consentement ainsi que le fait de porter ou laisser porter à la connaissance de tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit un document ainsi obtenu;

qu'il est indifférent que ces agissements ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une "activité de surveillance" continue ou qu'ils n'aient pas "pour effet de restreindre la liberté d'aller et venir" de leur victime, ou que la personne ne s'avère pas identifiable sur les documents obtenus ou encore que ces derniers n'aient pas "trait à des scènes présentant un caractère d'intimité ou que l'intéressé aurait souhaité ne pas révéler";

que, dès lors, en prenant ou en laissant prendre depuis son domicile des photographies de Mme Z... ou des personnes de sa maison dans un jardin privé, tout comme en utilisant ou en laissant utiliser lesdites photographies à l'appui d'une pétition dont il était l'initiateur et signataire et qui a été diffusée notamment auprès des autorités administratives, M. X... a commis une faute;

qu'en refusant de constater cette faute, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil;

alors que, d'autre part, l'intérieur du domicile d'une personne appartient à sa vie privée;

que le fait de prendre et de diffuser auprès de tiers des photographies de l'intérieur de ce domicile, et notamment d'un jardin privé, constitue une atteinte à la vie privée de son titulaire, qu'il soit personnellement présent ou absent;

qu'en niant le caractère fautif de tels agissements, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 9 du Code civil ;

Mais attendu que les juges relèvent que Mme Z... n'explique pas en quoi les agissements imputés à M. X... auraient eu pour effet de restreindre sa liberté d'aller et venir, en constituant de la sorte une intrusion dans sa vie privée, étant observé que la configuration des lieux l'expose aux regards de son voisin, puisqu'il dispose d'une vue sur la cour intérieure de l'immeuble de Mme Wilmot;

que le fait même de la prise des photographies litigieuses -représentant la cour intérieure de l'immeuble de Mme Wilmot et pour l'une d'entre elles, une personne à la vérité non identifiable, s'affairant à distribuer des graines- ne permet pas de retenir une atteinte au droit à l'image ou au respect dû à la vie privée de Mme Z..., au regard des dispositions de l'article 9 du Code civil;

qu'en effet, ces photographies ne permettent pas de reconnaître Mme Z... et n'ont pas trait à des scènes présentant un caractère d'intimité ou à des faits que l'intéressée aurait souhaité ne pas révéler, étant observé qu'elle a elle-même saisi les médias du différend l'opposant à ses voisins et s'est longuement expliquée par la voie de la presse sur ses activités colombophiles ainsi que sur les plaintes dont elle faisait l'objet en se laissant photographier dans le cadre de telles activités ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme Z... à des dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage à raison notamment des troubles causés par ses chiens, alors que, d'une part, en se fondant sur de "nombreuses attestations versées aux débats" sans procéder à aucune analyse de leur contenu et sans analyser non plus les attestations contraires versées par Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, nul ne peut se créer de preuve à soi-même;

qu'en retenant au soutien de la demande de M. X... les termes d'une pétition dont il était l'auteur et le signataire, peu important qu'elle soit également signée par d'autres personnes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat que la cour d'appel a retenu l'existence de troubles ou désagréments graves, excédant les inconvénients normaux du voisinage, occasionnés à M. X... par les chiens de Mme Z..., et par les nombreux pigeons que celle-ci attirait en leur fournissant quotidiennement de la nourriture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14040
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Domicile - Publication de photographies - Scènes ne présentant pas un caractère d'intimité - Circonstances déjà divulguées par la voie de la presse - Portée.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 30 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-14040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14040
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