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24/06/1998 | FRANCE | N°95-13005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 95-13005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Jean-François C...,

2°/ de Mme Elisabeth X..., épouse C..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Edouard Y..., demeurant ...,

4°/ de Mme Marie-Danièle Y..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Jean-François C...,

2°/ de Mme Elisabeth X..., épouse C..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Edouard Y..., demeurant ...,

4°/ de Mme Marie-Danièle Y..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme D..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4, 117 et 416 du nouveau Code de procédure civile ;

Attndu, selon l'arrêt attaqué, que René Y..., propriétaire d'un appartement loué aux époux C..., est décédé le 12 octobre 1989, laissant pour héritiers ses trois enfants, Thérèse Y..., épouse D..., Edouard Y... et Marie-Danielle Y...;

que sa veuve, Mme Germaine Y..., a opté pour la quotité disponible en usufruit sur la totalité des biens successoraux;

qu'une assignation a été délivrée, en novembre 1989, au nom des consorts Y... aux époux C... aux fins qu'il soit donné acte de leur accord pour conclure un bail de 8 ans conformément à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et fixé le loyer;

qu'un tribunal d'instance, par un premier jugement avant-dire droit, a ordonné une expertise, et, par un second jugement, a statué au fond;

que Mme D... a interjeté appel de ces décisions, et demandé à la cour d'appel d'annuler l'acte introductif d'instance et les deux jugements en soutenant qu'elle n'avait donné aucun mandat à M. A..., l'avocat qui avait représenté les consorts Y... en première instance ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les mentions relatives aux qualités des parties, telles qu'elles sont indiquées dans les jugements, ont la force probante et que la cour d'appel n'est pas saisie du différend susceptible d'exister entre Mme D... et M. A... au sujet de l'absence de mandat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme D... n'avait pas rapporté la preuve qu'elle n'avait pas donné mandat à M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux C..., M. Edouard Y... et Mme Danièle B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13005
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat - Existence - Preuve contraire - Possibilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4, 117 et 416

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 17 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-13005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13005
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