Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1994) que dans un litige opposant M. X... à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPEJI à l'ASSEDIC de la région lyonnaise et à l'AGS, un conseil de prud'hommes a statué sur la compétence ; que M. X... représenté par son conseil a formé un contredit dont ses adversaires ont soulevé la tardiveté ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit irrecevable, en soutenant que le président n'ayant pas indiqué aux parties la date du prononcé du jugement, le délai du recours n'avait pas commencé à courir, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes l'avocat qui représentait M. X... avait reçu du greffier le bulletin institué par l'article R. 516-29 du Code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement ;
Et attendu que le contredit formé par lettre doit être reçu au greffe dans les 15 jours de la décision ;
Que l'arrêt qui a constaté que le contredit contre le jugement rendu le 28 octobre 1993 a été formé par une lettre reçue au greffe le 15 novembre 1993, a, à bon droit, décidé que ce contredit était tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.