La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°94-44674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 94-44674


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1994) que dans un litige opposant M. X... à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPEJI à l'ASSEDIC de la région lyonnaise et à l'AGS, un conseil de prud'hommes a statué sur la compétence ; que M. X... représenté par son conseil a formé un contredit dont ses adversaires ont soulevé la tardiveté ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit irrecevable, en soutenant que le président n'ayant pas indiqué aux parties la date du prononcé du jugement

, le délai du recours n'avait pas commencé à courir, de telle sorte que la cour d'a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1994) que dans un litige opposant M. X... à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPEJI à l'ASSEDIC de la région lyonnaise et à l'AGS, un conseil de prud'hommes a statué sur la compétence ; que M. X... représenté par son conseil a formé un contredit dont ses adversaires ont soulevé la tardiveté ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit irrecevable, en soutenant que le président n'ayant pas indiqué aux parties la date du prononcé du jugement, le délai du recours n'avait pas commencé à courir, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes l'avocat qui représentait M. X... avait reçu du greffier le bulletin institué par l'article R. 516-29 du Code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement ;

Et attendu que le contredit formé par lettre doit être reçu au greffe dans les 15 jours de la décision ;

Que l'arrêt qui a constaté que le contredit contre le jugement rendu le 28 octobre 1993 a été formé par une lettre reçue au greffe le 15 novembre 1993, a, à bon droit, décidé que ce contredit était tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-44674
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Remise du bulletin rappelant la date de prononcé du jugement - Remise à l'issue de l'audience .

Ayant constaté qu'à l'issue des débats devant le conseil des prud'hommes l'avocat d'une partie ayant formé contredit avait reçu du greffier le bulletin institué par l'article R. 516-29 du Code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement et que ce contredit a été formé par lettre reçue au greffe au-delà des 15 jours de la décision, une cour d'appel a, à bon droit, déclaré tardif le contredit.


Références :

Code du travail R516-29

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°94-44674, Bull. civ. 1998 II N° 208 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 208 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.44674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award