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24/06/1998 | FRANCE | N°94-42120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 94-42120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crévim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendair

e, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crévim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Crévim, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1994) que la société Crévim a interjeté appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes au profit de M. X...;

que l'avocat qu'elle avait constitué ne s'est pas présenté à l'audience des débats après qu'au jour fixé par les convocations il avait obtenu le renvoi de l'affaire à une autre date ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par décision contradictoire, confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le greffe de la cour d'appel doit convoquer les parties elles-mêmes à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple adressée le même jour;

qu'il ne résulte pas de la procédure que la société Crévim ait été personnellement convoquée à l'audience des débats du ler février 1994;

qu'en estimant cependant que l'appelante avait été régulièrement convoquée de sorte qu'elle statuait contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 14, 468 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans la procédure sans représentation obligatoire si une partie régulièrement convoquée à l'audience, a obtenu le renvoi qu'elle avait sollicité, elle n'a pas à être à nouveau convoquée, dès lors qu'elle a été informée de la nouvelle date de l'audience ;

Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'avocat, qui avait déclaré représenter la société Crévim, avait été informé de la nouvelle date de l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne la société Crévim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-42120
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 08 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°94-42120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.42120
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