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24/06/1998 | FRANCE | N°94-21763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 94-21763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël X...,

2°/ Mme Gisèle R..., épouse P..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, section B), au profit de Mme Marie-Claude Y..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine,

président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël X...,

2°/ Mme Gisèle R..., épouse P..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, section B), au profit de Mme Marie-Claude Y..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de Mme R..., de SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 septembre 1994), qu'un jugement a prononcé le divorce à leurs torts partagés des époux X...-L... et a condamné le mari au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs;

que M. X... a été condamné pénalement, avec Mme P... en qualité de complice, pour avoir organisé son insolvabilité en vue de se soustraire au paiement des pensions alimentaires mises à sa charge, et, civilement, solidairement avec Mme P..., au versement de dommages-intérêts à Mme Y...;

qu'invoquant le préjudice résultant pour elle de la perte ou du détournement de l'actif communautaire et de l'absence de prestation compensatoire du fait des infractions commises par M. X... et par Mme P..., Mme Y... les a assignés devant la juridiction civile en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, de première part, il ne peut être statué sur la demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce, qu'en statuant sur cette demande postérieurement au divorce et nonobstant la décision définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée constatant la renonciation de l'épouse à ce chef de demande, la cour d'appel a violé les articles 1351, 271 et 273 du Code civil;

alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait octroyer à la demanderesse, sans violer les articles 1382 et 1351 du Code civil, une indemnité au titre de la perte d'une chance d'obtenir une prestation compensatoire à laquelle elle avait précédemment renoncé sans condition de manière expresse et non équivoque;

alors que, de troisième part, la décision du juge pénal statuant sur le préjudice de la partie civile du fait de l'infraction poursuivie avait nécessairement réparé l'ensemble de son préjudice;

la règle "non bis in idem" s'opposait à la reprise de l'action devant le juge civil, y compris pour statuer sur un chef de préjudice omis par le juge pénal, ou encore, qui ne lui aurait pas été soumis;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil;

alors encore que la juridiction ne pouvait sans violer les articles 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, statuer sur la préjudice invoqué par Mme Lorand résultant de la perte de l'actif communautaire, dont la juridiction pénale avait ou aurait dû tenir compte;

alors, de surcroît, que la nullité de la convention tirée de l'article 1450 du Code civil est absolue et d'ordre public;

que la mise en redressement judiciaire d'une partie ne pouvait être un obstacle à l'accomplissement de la formalité légale prescrite à peine de nullité;

qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé le texte précité ;

alors enfin que la règle "nemo auditur" ne fait pas obstacle à ce qu'une partie puisse se prévaloir du caractère illicite d'une convention lorsque celle-ci n'est pas fondée sur une cause immorale;

qu'en faisant application de cette règle sans constater le caractère immoral de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que statuant sur une demande en réparation du préjudice constitué par la perte de la chance de se voir accorder une prestation compensatoire et non sur une demande d'attribution d'une telle prestation, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... n'avait abandonné devant le premier juge sa demande de prestation compensatoire qu'en considération de la situation financière de son époux placé en redressement puis en liquidation judiciaire dans la période précédant le prononcé du jugement de divorce et que ce n'est qu'à l'issue des investigations menées ultérieurement par le juge d'instruction que l'intéressée avait eu connaissance des agissements de M. X... a exactement décidé que la renonciation par l'épouse au paiement d'une prestation compensatoire devant le juge du divorce était sans incidence sur son droit à demander réparation du préjudice causé par les fautes de M. X... et de Mme P... ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que Mme Y... n'avait été indemnisée par le juge pénal que du préjudice subi par elle résultant de la non-perception des pensions alimentaires fixées par décisions de justice en raison de l'insolvabilité organisée par son ex-époux et sa complice, la cour d'appel a justement décidé que Mme Y... était recevable à réclamer, en application de l'article 1382 du Code civil, la réparation du préjudice non soumis au juge pénal ;

Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était justifié par un accord des parties portant sur la composition des lots devant revenir à chacun des époux à l'issue du partage de communauté, non contesté sur ce point et peu important l'absence de régularisation par acte authentique, que la part attribuée à Mme Y... sur les biens de communauté était composée de deux biens immobiliers, la cour d'appel a constaté que le lot ainsi défini s'était trouvé vidé de toute substance du fait des ventes consécutives à la liquidation judiciaire de M. X... et a déduit de ces seuls motifs que le préjudice résultant d'une perte d'actif communautaire allégué par l'intéressée était établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21763
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Divorce - Epoux organisant son insolvabilité - Perte d'une chance pour l'épouse d'obtenir une prestation compensatoire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6ème chambre, section B), 23 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°94-21763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.21763
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