La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°93-16634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 93-16634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Straba, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1°/ de M. Bernard X...,

2°/ de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ...,

3°/ de la société des constructions Simottel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Straba, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1°/ de M. Bernard X...,

2°/ de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ...,

3°/ de la société des constructions Simottel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Straba, de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige opposant la société Straba aux époux X... concernant l'accès au garage de ces derniers, un jugement a condamné cette société à effectuer ou faire effectuer l'ouvrage préconisé par l'expert, a dit que les travaux devaient être réalisés à l'issue du mois suivant la signification de la décision et que faute d'exécution de ces travaux à l'expiration de ces délais, la société sera tenue d'une astreinte d'un certain montant par jour de retard pendant un nouveau délai d'un mois ;

que le jugement a été notifié à la société Straba le 3 juin 1986;

que les époux X... ont sollicité la liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la liquidation de l'astreinte sanctionne l'inexécution par le débiteur d'une décision judiciaire;

qu'ayant constaté que la société Straba avait fait exécuter le dispositif préconisé par l'expert et mis à sa charge par le jugement du 14 janvier 1986, même si le refus des époux X... a empêché sa mise en place, la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de la société Straba une inexécution fautive du jugement du 14 janvier 1986 et qu'en liquidant néanmoins l'astreinte prononcée par cette décision, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972;

alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, reconnaître que la société Straba avait exécuté les travaux tels que préconisés par l'expert et par le jugement du 14 janvier 1986 et lui reprocher une inexécution dudit jugement;

qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement condamnant à une astreinte faute d'exécution à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de cette décision, l'arrêt retient que celle-ci a été signifiée le 3 juin 1986 et que l'ouvrage n'a été exécuté que le 17 décembre 1986 ;

Que, par ces motifs, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Straba à verser des dommages-intérêts aux époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige portait sur l'exécution de travaux demandée par les époux X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16634
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Exécution tardive de la condamnation sous astreinte - Effet.


Références :

Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 18 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°93-16634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.16634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award