La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°97-22436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 97-22436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat

général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jean-Bernard X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Orléans en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision du 14 novembre 1997 de l'assemblée générale de cette cour d'appel, il n'a pas été inscrit;

qu'iI a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation;

que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22436
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°97-22436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.22436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award