AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Marianne X..., épouse Y..., demeurant résidence Fondacle, tour B, ..., en annulation de la décision rendue le 17 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Marianne X..., épouse Y..., a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974;
que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 17 novembre 1997, elle n'a pas été inscrite;
qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que Mme Y... fait grief, d'une part, aux services de la cour d'appel de lui avoir notifié (le 10 décembre 1997) ce refus d'inscription à son ancien domicile et sous le nom d'épouse qu'elle tenait d'un premier mariage, alors qu'elle avait signalé en leur temps ces changements d'adresse et d'état civil, et, d'autre part, à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de "traducteur-interprète de langues russe et slaves" qui est la sienne ;
Mais attendu, de première part, que les erreurs d'adresse et d'état civil, commises par les services de la cour d'appel, n'ont causé aucun grief à Mme Y... qui a pu exercer, dans le délai, le recours contre la décision de l'assemblée générale prévu par l'article 34 du décret précité ;
que, de seconde part, l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
que le recours formé par Mme Y... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.