AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Brindusa Y... épouse X..., demeurant La Croix de Valette, 87800 Nexon, en annulation de la décision rendue le 14 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Brindisa Y..., épouse X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Limoges en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974;
que, par décision du 14 novembre 1997 de l'assemblée générale de la cour d'appel, sa candidature n'a pas été retenue;
qu'elle a formé contre cette décision le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de "traductrice français-roumain" qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation;
que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.