AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. X... Tais, demeurant ..., en annulation d'une décision de l'assemblée générale rendue le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... Tais a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision du 3 novembre 1997 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit;
que M. Y... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de s'être prononcée sur des considérations extérieures à celles-ci tenant à son comportement antérieur ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas démontré que l'assemblée générale de la cour d'appel s'est prononcée sur d'autres critères que les qualités professionnelles de M. Y... et que, d'autre part, l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
que le recours formé par M. Y... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.