La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°97-16424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 97-16424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant résidence Delgrès, appartement D12, Montbazin, 97100 Basse-Terre, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), au profit du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Fort-de-France, dont le siège est au palais de justice, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant résidence Delgrès, appartement D12, Montbazin, 97100 Basse-Terre, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), au profit du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Fort-de-France, dont le siège est au palais de justice, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 28 février 1997 qui a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Fort-de-France rejetant sa demande d'inscription ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Avocat - Décision rejetant une demande d'inscription au barreau.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973, 974 et 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°97-16424

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-16424
Numéro NOR : JURITEXT000007386473 ?
Numéro d'affaire : 97-16424
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;97.16424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award