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23/06/1998 | FRANCE | N°97-11553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 97-11553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SJD, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SJD, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SJD, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la locataire ne pouvait justifier de motifs sérieux et légitimes de son abstention totale d'exploitation du fonds de commerce dès son entrée dans les lieux, soit pendant quatre mois, et qu'elle ne fournissait aucune explication à l'affectation même occasionnelle des locaux à un autre usage que celui prévu contractuellement, la cour d'appel a souverainement retenu que ce double manquement de la locataire à ses obligations constituait une violation grave des clauses du bail justifiant sa résiliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SJD aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11553
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°97-11553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11553
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