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23/06/1998 | FRANCE | N°97-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 97-11437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant chez M. Claude X..., ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant chez M. Claude X..., ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Suravenir, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Suravenir a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande de nullité du contrat souscrit par M. X... et l'a condamnée à prendre en charge les mensualités du prêt contracté par ce dernier ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché cleui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suravenir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°97-11437

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-11437
Numéro NOR : JURITEXT000007391291 ?
Numéro d'affaire : 97-11437
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;97.11437 ?
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