AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Fernande A..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de M. X... Mache, demeurant La Chanterelle, ..., La Verne, 83500 La Seyne-sur-Mer,
2°/ de M. Pascal C...,
3°/ de Mlle Sophie C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 1997, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 29 novembre 1996, par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. B..., M. C... et Mlle C... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Caron du Z... de leur pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. B... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.