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23/06/1998 | FRANCE | N°97-10657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 97-10657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière Jaffa, dont le siège est ...,

2°/ le Cabinet Denise Ladoux, administrateur de biens, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Creasy, dont le siège est ...,

2°/ de M. X...,

3°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les de

manderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière Jaffa, dont le siège est ...,

2°/ le Cabinet Denise Ladoux, administrateur de biens, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Creasy, dont le siège est ...,

2°/ de M. X...,

3°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Jaffa et du Cabinet Denise Ladoux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Creasy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que constatant, d'une part, que le bail mettait à la charge du preneur la charge des réparations prévues à l'article 606 du Code civil, d'autre part, que, dans l'acte de cession du bail, les parties étaient convenues avec l'accord de la propriétaire que la somme consignée par les cédants en garantie de l'exécution des travaux dus par la cessionnaire serait restituée si ceux-ci étaient effectués sous les modalités prévues mais serait, dans le cas contraire, conservée et affectée à leur financement, la cour d'appel, procédant à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conventions rendait nécessaire, en a déduit que les dépenses excédant le montant de la somme consignée incombaient à la SCI Jaffa, dont elle a justement relevé que, de ce chef, le refus était fautif au regard de ses obligations de délivrance et d'entretien, et a souverainement retenu que de tels manquements justifiaient le prononcé de la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-annexé :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Jaffa et le Cabinet Denise Ladoux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Jaffa et le Cabinet Denise Ladoux à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10657
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°97-10657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10657
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