AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Association foncière urbaine Libre Renaissance Lyon 1, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son directeur, la société anonyme Inter action promotion, dont le siège est ...,
2°/ la SCI Perrissimo, société civile immobilière, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son gérant en exercice, la société anonyme Inter Gestion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre, 1ère et 2ème section), au profit :
1°/ de M. Georges Y...,
2°/ de Mlle Aline A...,
3°/ de M. Jean Z...,
4°/ de Mme Z...,
5°/ de Mme Germaine B...,
6°/ de M. Louis D...,
7°/ de Mme D...,
8°/ de M. Roger E...,
9°/ de Mme X...
C... épouse F..., demeurant tous, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association foncière urbaine Libre Renaissance Lyon 1 et de la SCI Perrissimo, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'Association foncière urbaine Libre Renaissance Lyon 1 et la société Perrissimo, qui soutenaient que l'importance des travaux à entreprendre rendait la libération des lieux inévitable, produisaient un état descriptif duquel il ne ressortait pas que ces travaux seraient effectués à l'intérieur des logements occupés par les locataires opposés à l'expulsion, que les plans annexés aux actes de congé n'étaient pas de nature à la renseigner, que l'un d'eux se rapportait, non à l'appartement des destinataires de l'acte, mais à d'autres locaux, et que les autres plans n'étaient pas plus utiles sur le terrain de la preuve, enfin, que les autres travaux prévus dans l'état descriptif n'imposaient pas le départ des locataires qui étaient parties dans la procédure, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association foncière urbaine Libre Renaissance Lyon 1 et la SCI Perrissimo, ensemble, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.