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23/06/1998 | FRANCE | N°97-10316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 97-10316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1995 et 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de M. Kaci X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1995 et 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de M. Kaci X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Kaci X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, constaté que M. X..., sommé deux fois, en 1990, de remettre les toitures en état et généralement de réparer les lieux loués, avait fait procéder à des travaux de réfection, et qu'à cause de la généralité des termes de ces sommations, il n'était pas possible, à cette date, faute de rapport d'expertise, de déterminer quels travaux étaient à la charge de la bailleresse et ceux qui incombaient au locataire, lequel avait pu raisonnablement penser qu'il s'était acquitté de ses obligations, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause résolutoire n'était pas acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a déduit d'un devis de réfection des couvertures et fumisteries établi en juin 1984 que l'état antérieur des immeubles loués révélait à la fois la carence de la bailleresse dans son obligation d'y assurer les grosses réparations des couvertures entières et la connaissance qu'avait Mme Y... de cette situation, puis rappelé que, de 1980 à 1991, M. X... avait fait procéder à trente et une interventions, a, ajoutant que le preneur avait, après 1984, sommé deux fois en vain la bailleresse d'exécuter ses obligations, et qu'il avait, de 1991 à 1994, effectué des dépenses sur le bâtiment, constaté que l'aggravation des désordres depuis 1984 dans le domaine de l'entretien et dans celui des grosses réparations était principalement due aux manquements de la propriétaire, alors que M. X... n'avait pas manqué, pour l'essentiel, à ses obligations, et refusé de résilier le bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10316
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section) 1995-11-16 1996-05-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°97-10316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10316
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