AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y...,
2°/ Mme Z... Daubas, épouse Y..., demeurant ensemble Le Moulin, 32440 Castelnau d'Auzan, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Fernand X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est ...,
3°/ du Comptoir d'Auzan, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 32440 Castelnau d'Auzan, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et après leur avoir donné lecture de la mission qui lui avait été confiée, leur avait fait connaître le but de la réunion, qu'il avait recueilli leurs observations sur les différents points, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne s'être contenté que des documents fournis par M. X... et que les mouvements bancaires avaient été appréhendés à partir des relevés bancaires de M. X... que celui-ci avait mis à sa disposition, M. Y... se refusant à fournir les siens, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'absence de communication de la comptabilité de M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que les époux Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la convention du 3 décembre 1986 annulait des conventions antérieures, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.