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23/06/1998 | FRANCE | N°97-10064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 97-10064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dup

ertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 24 octobre 1996) statuant en dernier ressort, que M. X... a assigné sa propriétaire, Mme Y... en remboursement de la partie non restituée du montant du dépôt de garantie remis lors de son entrée dans les lieux, soutenant ne devoir qu'une somme au titre de ses consommations de téléphone, d'eau et d'électricité ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la propriétaire ne démontre pas la nécessité absolue de vider la piscine et d'effectuer le remplacement total de l'eau, certains produits étant suffisants la plupart du temps pour faire retrouver sa limpidité à l'eau et qu'en tout état de cause elle ne saurait faire supporter à un locataire occasionnel sa propre carence alors qu'il lui appartenait de prévoir l'entretien de la piscine, soit en sus du loyer demandé, soit en l'incluant dans le loyer ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors qu'aux termes du "protocole de réception" du 14 août 1994, M. X... avait accepté de prendre à sa charge le paiement des frais afférents au changement de l'eau de la piscine et de sa remise en température, d'autre part, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que M. X... devait payer le montant du droit de bail et le remboursement de celui de la taxe de séjour, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Saint Cricq à payer à Mme Y... la somme de 7 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10064
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°97-10064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10064
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